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LEGISLATION

ARRÊTÉ DU 25 AVRIL 1985
RELATIF A LA VERIFICATION ET A L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
COLLECTIVES DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE - GAZ (1)

 

    (Journal officiel du 26 mai 1985)

    Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

    Vu le titre Ier du livre du code de la santé publique relatif à la protection de la sécurité publique ;

    Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

    Vu les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

    Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz ;

    Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,

    Arrêtent :

Article 1er

    Le propriétaire ou le syndic d'un immeuble équipé d'installations collectives de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils à gaz (ventilation mécanique contrôlée - gaz) est tenu de faire entretenir et vérifier périodiquement l'ensemble de ces installations et d'en assurer la maintenance aux termes de (Arrêté du 30 mai 1989, art. 1er) "contrats écrits faisant référence au présent arrêté" passés avec un ou plusieurs professionnels qualifiés.

    Dans chaque logement d'un tel immeuble, l'utilisateur d'appareils à gaz raccordés à la ventilation mécanique contrôlée - gaz et situés dans ledit logement est tenu de les faire entretenir et vérifier périodiquement par un professionnel qualifié.

    Dans le cas où les opérations visées au deuxième alinéa ne sont pas exécutées dans le cadre des (Arrêté du 30 mai 1989, art. 1er) "contrats écrits faisant référence au présent arrêté" passés au titre du premier alinéa, les utilisateurs d'appareils sont tenus de fournir au propriétaire ou au syndic de l'immeuble une attestation des opérations d'entretien effectuées sur les appareils sous leur responsabilité. Ils doivent laisser libre accès aux entreprises chargées des opérations visées au premier alinéa.

Article 2

    2.1. Les modalités contractuelles des opérations visées au premier alinéa de l' article 1er comporteront notamment :

    A. -Tous les ans au moins

    Le nettoyage des pales de ventilateur ;

    Le remplacement des courroies de transmission lorsqu'elles existent ;

    La vérification des paliers et des connexions électriques, des caractéristiques de fonctionnement du ventilateur (vitesse ou débit-pression, etc.) et du fonctionnement des alarmes éventuelles ;

    La vérification de la vacuité des conduits aérauliques, conduits collecteurs, conduits de liaison entre bouches d'extraction et conduits collecteurs, et du bon état des manchettes souples, des dispositifs de pied de conduits, des trappes de visite, des purges et siphons éventuels;

    La vérification de l'état et du fonctionnement des bouches d'entrée d'air et d'extraction ainsi que leur entretien ou leur échange standard éventuel;

    La vérification de la conformité à l'installation d'origine: absence de hottes ou armoires sèchelinges motorisées raccordées à la ventilation mécanique contrôlée - gaz, etc ; que contrôlée - gaz,

    (Arrêté du 30 mai 1989, art. 1er.) "Le bon fonctionnement du système de détection de défaut du dispositif de sécurité collective."

    B. -Tous les cinq ans au moins

    Le contrôle et le réglage global de l'ensemble de l'installation et notamment le réglage général du réseau aéraulique (volets de réglage, etc), le réglage ou le remplacement des bouches d'air et d'extraction, le réglage du ventilateur (vitesse, débit-pression, etc.).

    (Arrêté du 30 mai 1989, art. ler.) "La vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif de sécurité collective; cette vérification devra porter également sur chaque appareil raccordé.

    "Lorsque l'installation n'est pas équipée d'un dispositif de sécurité collective, la vérification par arrêt de l'extracteur que certains appareils raccordés ne restent en fonctionnement que si l'évacuation des fumées est assurée par tirage naturel."

    2.2 Le professionnel chargé des opérations visées au deuxième alinéa de l'article 1er sur les appareils à gaz raccordés à la ventilation mécanique contrôlée - gaz s'assurera que ces appareils sont bien raccordables à une installation de ventilation mécanique contrôlée-gaz.

    En outre, il procédera tous les ans au moins, sur ces appareils, aux opérations suivantes:

    - nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse, du ventilateur incorporé dans l'appareil s'ils existent ;

    - nettoyage du conduit de raccordement de l'appareil à gaz à la bouche d'extraction ;

    - vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil ;

    - vérification de la mise en sécurité de l'appareil par simulation de l'arrêt de l'extraction mécanique ;

    - vérification des débits de gaz et réglage éventuel.

    2.3 En tout état de cause, l'entretien des installations défini au présent article implique la remise en état des équipements sur lesquels les vérifications auront mis des défauts en évidence.

    2.4. (Arrêté du 30 mai 1989, art. 1er.) "Après exécution des opérations de vérification et d'entretien prescrites ci-dessus, le professionnel établit un certificat attestant que les opérations précitées ont été effectuées conformément aux dispositions du présent arrêté.

    "Un exemplaire du certificat est remis au propriétaire ou au syndic"

    "Le distributeur peut exiger la présentation du certificat cité ci-dessus. A défaut, le distributeur fait application des dispositions de l'article 31 (1°) de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé."

    2.5. S'il est constaté, en particulier à la suite des essais prévus à l'article 2.1, que certains appareils à gaz peuvent rester en fonctionnement en cas d'arrêt de l'extracteur sans que l'évacuation des fumées par tirage naturel soit assurée et que l'installation de VMC-gaz ne satisfait donc pas à l'exigence de sécurité prévue à l'article 18 (I, A, 4°) de l'arrêté du 2 août 1977 (art. 12 de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements reprenant l'article 19 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumées desservant les logements) :

    "Le professionnel en avise immédiatement le propriétaire ou le syndic par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre mentionne les disposition du présent article.

    En cas de danger immédiat, il avise aussi les autorités sanitaires locales.

    "Le propriétaire ou syndic doit prendre toute mesure pour que soit assuré sans délai le respect de ladite exigence réglementaire. La mise en place d'un dispositif de sécurité collective conforme à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie ou à un système ayant reçu son agrément est réputée assurer ce respect.

Article 3

    Afin de faciliter les opérations de vérification et d'entretien visées à l'article 2.1, le propriétaire ou le syndic mettra à la disposition des professionnels concernés les documents techniques définissant les caractéristiques des installations et précisant les débits, les dépressions, les réglages des bouches, des volets de réglage et des ventilateurs.

Article 4

    Sans préjudice des dispositions du règlement sanitaire départemental, le présent arrêté entre en vigueur dans les conditions définies ci-après :

    Pour les installations en service à la date de parution du présent arrêté, les opérations définies à l'article 2, paragraphes 1 A et 2, devront avoir été effectuées avant le 1er octobre 1986, et celles définies à l'article 2, paragraphe 1 B, avant le 1er octobre 1987;

    Pour les installations mises en service après la date de parution du présent arrêté, les opérations définies à l'article 2, paragraphes 1 A et 2, d'une part, et à l'article 2, paragraphe 1 B, d'autre part, devront avoir été effectuées dans des délais maximaux de, respectivement, un an et cinq ans après la mise en service de l'installation collective de ventilation mécanique contrôlée - gaz.

Article 5

    Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle, le directeur général chargé de la santé et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 25 avril 1985.

     

    Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
    Pour le ministre et par délégation :
    Par empêchement du directeur général de l'industrie :
    Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle,
    D. COTON

    Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
    porte-parole du Gouvernement,
    Pour le ministre et par délégation
    Le directeur général de la santé,
    J. ROUX

     
     

    Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de la construction,
    A. MAUGARD

 
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