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LEGISLATION

TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 23 février 2009 pris pour l’application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l’habitation relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d’habitation

NOR : DEVU0830602A

 

    Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la santé et des sports et la ministre du logement,

    Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 131-31 à R. 131-37 ;

    Vu l’arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public ;

    Vu l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;

    Vu l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances ;

    Vu l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public ;

    Vu l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements,

    Arrêtent :

    Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l’habitation.

    Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux locaux à usage d’habitation ou leurs dépendances dans lesquels fonctionnent des appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, utilisant des combustibles solides ou liquides.

    Elles ne s’appliquent pas aux locaux à usage d’habitation ou leurs dépendances dans lesquels fonctionnent uniquement :

    - des appareils utilisant les combustibles gazeux ou hydrocarbure liquéfié, lesquels sont soumis aux prescriptions de l’arrêté modifié du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances ;

    - des appareils à circuit de combustion étanche ;

    - des appareils à foyer ouvert et les âtres.

CHAPITRE Ier
Aménagement et ventilation des locaux - Installation des appareils

    Art. 2. - Les exigences prévues aux articles du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque l’habitation est équipée d’un système de ventilation par balayage dans tout le logement, à condition que ce système respecte les dispositions des articles 8 et 11 de l’arrêté du 24 mars 1982 susvisé en tenant compte du débit d’air supplémentaire nécessaire au fonctionnement des appareils, indiqué par le fabricant.

    Il en est de même pour les appareils pour lesquels une amenée d’air neuf alimente directement, par conduit sur l’extérieur, le foyer de l’appareil.

    Art. 3. - I. – Les appareils de chauffage de type inserts, à combustibles solides, doivent être installés dans un local muni d’une amenée d’air directe de section supérieure ou égale au quart de la section du conduit de fumée.

    II. - En outre, la section libre, exprimée en centimètres carrés (cm2), des amenées d’air directes des locaux contenant les inserts doit être supérieure ou égale :

    - à 200 cm2, si ces appareils peuvent fonctionner portes ouvertes ou fermées ;

    - à la valeur donnée dans le tableau suivant, en fonction de la puissance utile totale des appareils, si ces appareils fonctionnent uniquement portes fermées.

    PUISSANCE UTILE
    totale des appareils Pu

    SECTION LIBRE MINIMALE
    de l’amenée d’air directe

    Si Pu _ 8 kW

    50 cm2

    Si 8 kW _ Pu _ 16 kW

    70 cm2

    Si 16 kW _ Pu _ 70 kW

    100 cm2

    III. - L’amenée d’air neuf doit être permanente ; elle doit être aménagée de telle façon que le courant d’air qu’elle occasionne ne soit pas gênant pour les occupants. La création d’une amenée d’air neuf doit être réalisée de manière à éviter le siphonnage ou la récupération de gaz provenant d’exutoires situés à proximité.

    Art. 4. - I. – Les appareils de production-émission autres que ceux visés à l’article 3 et les appareils de production et de production-émission utilisant des combustibles non visés par l’arrêté du 21 mars 1968 modifié susvisé doivent être installés dans des locaux munis d’une amenée d’air neuf directe débouchant en partie basse. La section libre de l’amenée d’air directe, exprimée en centimètres carrés (cm2), doit être supérieure ou égale à la valeur donnée dans le tableau suivant en fonction de la puissance utile totale des appareils.

    PUISSANCE UTILE
    totale des appareils Pu

    SECTION LIBRE MINIMALE
    de l’amenée d’air directe

    Si Pu _ 25 kW

    50 cm2

    Si 25 kW _ Pu _ 35 kW

    70 cm2

    Si 35 kW _ Pu _ 50 kW

    100 cm2

    Si 50 kW _ Pu _ 70 kW

    150 cm2

    II. - L’amenée d’air neuf doit être permanente ; elle doit être aménagée de telle façon que le courant d’air qu’elle occasionne ne soit pas gênant pour les occupants. La création d’une amenée d’air neuf doit être réalisée de manière à éviter le siphonnage ou la récupération de gaz provenant d’exutoires situés à proximité.

    III. - En outre, les locaux dépourvus d’ouvrant sur l’extérieur dans lesquels sont installés des appareils de production-émission et les locaux dans lesquels sont installés des appareils de production doivent être munis d’une évacuation d’air vicié placée en partie haute et débouchant sur l’extérieur. La section libre de l’évacuation d’air vicié doit être supérieure ou égale à 100 cm2.

    Art. 5. - I. – Tout dispositif mécanique de ventilation supplémentaire tel que ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte (à l’exception des hottes à recirculation) est interdit dans une pièce où se trouve un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée à tirage naturel ainsi que dans un local distinct de cette pièce, dès lors que ce dispositif est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner une inversion de tirage du conduit.

    II. - Il est interdit d’installer un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée à tirage naturel:

    – dans une pièce où débouche un vidoir de vide-ordure, lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique ;

    – dans un local distinct de cette pièce si ce dispositif est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner une inversion de tirage du conduit.

    III. - Les exigences visées aux I et II ne s’appliquent pas pour les appareils équipés d’une amenée d’air directe par conduit et fonctionnant exclusivement porte fermée.

    . .

CHAPITRE II
Evacuation des produits de la combustion

    Art. 6. - L’évacuation vers l’extérieur des produits de combustion des appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides ou liquides doit s’effectuer à l’aide d’un système d’évacuation des produits de combustion.

    Les systèmes d’évacuation des produits de combustion doivent permettre l’évacuation correcte vers l’extérieur des produits de combustion des appareils raccordés et être adaptés aux dimensions de la buse ou, s’il y a lieu, de la pièce d’adaptation prévue par le fabricant, en vue d’en assurer l’étanchéité.

    Art. 7. - Les modérateurs ou régulateurs de tirage par admission d’air ne doivent pas se trouver à l’intérieur des conduits. Ils doivent se fermer d’eux-mêmes en cas de diminution du tirage. Ils doivent toujours être installés dans le local où se trouve l’appareil ; la surveillance doit en être aisée.

    Art. 8. - Le système d’évacuation des produits de combustion doit être réalisé selon les règles de l’art. Les dispositifs d’obturation totale ou partielle sont interdits sur les conduits de raccordement. Cette interdiction ne vise pas les dispositifs intégrés directement à l’appareil ainsi que les dispositifs installés sur le conduit de raccordement dès lors qu’ils ont été homologués avec l’appareil, fournis par le fabricant et installés selon ses préconisations.

    Art. 9. - Les conduits de raccordement doivent résister à l’action chimique des produits de combustion et des condensats éventuels, à la température et satisfaire aux conditions d’étanchéité et de stabilité mécanique requises pour l’évacuation des produits de combustion dans des conditions normales d’utilisation.

    Art. 10. - I. – Les conduits de raccordement doivent être conçus et installés pour permettre leur entretien ainsi que celui des appareils raccordés.

    II. - Ils ne doivent pas pénétrer ou traverser de local autre que celui dans lequel sont installés les appareils à combustion. Toutefois, dans le cas d’un conduit de fumée ne débouchant pas dans le local contenant les appareils de combustion mais étant adossé ou accolé à l’une des parois de ce local, le conduit de raccordement peut traverser cette paroi pour être relié directement au conduit.

    III. - Ils doivent être visibles sur tout leur parcours, les plus courts possibles et démontables. Toutefois, les conduits de raccordement rigides peuvent être placés dans un coffrage démontable et ventilé, sur le local, par deux orifices de section utile minimale de 50 cm2 et les conduits de raccordement desservant des inserts peuvent être installés dans une hotte munie d’une trappe ou d’une grille.

    Art. 11. - Les conduits de fumée doivent être conformes aux exigences de l’arrêté du 22 octobre 1969.

    Toutefois, les conduits de fumée réalisés antérieurement au 31 octobre 1969 doivent a minima satisfaire aux prescriptions suivantes :

    – résister à l’action chimique des produits de combustion et des condensats éventuels, à la température et satisfaire aux conditions d’étanchéité, de stabilité mécanique et d’isolation thermique requises pour l’évacuation des produits de combustion dans des conditions normales d’utilisation ;

    – déboucher à l’extérieur à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d’immeubles distantes de moins de 8 mètres mesurés horizontalement ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits ;

    – prévenir l’obstruction par des suies ou autres dépôts et faciliter leur récupération ;

    – lorsque l’évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l’évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que la combustion soit automatiquement arrêtée.

    Il est interdit de raccorder, sur un conduit de fumée maçonné, des appareils produisant des produits de combustion à basse température, sauf, si ce conduit possède les caractéristiques dimensionnelles et constructives (nature des matériaux) adaptées aux produits de la combustion desdits appareils.

CHAPITRE III
Etude préalable et mise en service

    Art. 12. - Avant le raccordement d’appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire à un conduit de fumée existant, il y a lieu de vérifier préalablement :

    – la conformité du conduit de fumée et des amenées d’air neuf ;

    – la compatibilité de l’ouvrage avec son utilisation ;

    – le ramonage du conduit de fumée.

    Dans le cas d’un conduit ne pouvant être mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté, celui-ci doit être neutralisé au niveau des orifices d’entrée des produits de combustion.

CHAPITRE IV
Entretien

    Art. 13. - Les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu’une défectuosité se manifeste.

    Les conduits de raccordement doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement, leur entretien doit être effectué au moins une fois par an lors du ramonage du conduit de fumée. Un justificatif de ramonage sera remis à cette occasion.

    Les amenées d’air neuf doivent être constamment tenues en bon état de fonctionnement.

    Après tout accident ou feu de cheminée, le système d’évacuation des produits de combustion doit être vérifié par un professionnel qualifié et remis en état si nécessaire.

    Art. 14. - Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 23 février 2009.

     

    Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
    E. CREPON

    La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services,
    L. ROUSSEAU

     
     

    La ministre de la santé et des sports,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur général de la santé,
    D. HOUSSIN

    La ministre du logement,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
    E. CREPON

     
 
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