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REGLEMENT SANITAIRE - DEPARTEMENTAL TYPE

Titre II : Locaux d’habitation et assimilés.
Chapitre II : Usage des locaux d’habitation.
31.6. Entretien, nettoyage et ramonage

 

    Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions suivantes :

    Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d’utilisation.

    Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l’initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant les locaux d’habitation et les locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation.

    Ces opérations sont effectuées à l’initiative de l’utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s’ils desservent des appareils collectifs.

    Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l’organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment.

    " Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur ".

    Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la combustion des combustibles solides ou liquides pourront n’être ramonés qu’une fois par an.

    " On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique direct de la partie intérieure du conduit de fumée afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur ".

    L’emploi du feu ou d’explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.

    Les dispositifs permettant d’accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d’usage pour permettre et faciliter les opérations d’entretien et de ramonage.

    Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l’utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l’installateur ou tout autre homme de l’art qui établit un certificat comme il est dit au 5émealinéa de cet article.

    L’autorité compétente peut interdire l’usage des conduits et appareils dans l’attente de leur remise en bon état d’utilisation lorsqu’ils sont la cause d’un danger grave ou qu’un risque est décelé.

    Les locataires ou occupants des locaux doivent être prévenus suffisamment à l’avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.

 
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