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DECRET N° 88-139 DU 5 AVRIL 1988 portant modifications des articles R.111-6 et R.111-7 du code de construction et de l’habilitation relatifs aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d’habitation.
Le premier ministre
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de l’équipement, de l’aménagement du territoire et des transports, du ministre des affaires sociales et de l’emploi et du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme.
Vu le code de construction et de l’habitation notamment ses articles L. 111-9, L. 111-10 et R. 111-23 ;
Vu l’avis en date du 27.11.1987 du comité consultatif pour l’utilisation de l’énergie.
Le conseil d’état (section des travaux publics) entendus.
Décrète
Art. 1er. - L’article R. 111-6 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article R. 111-6. Tout logement compris dans un bâtiment d’habitation au sens de l’article R.111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d’eau chaude sanitaire moyennant une dépense d’énergie limitée en choisissant l’une des options suivantes :
Application de l’une des solutions techniques approuvées par le ministère chargé de la construction et de l’habitation.
Respect d’une limite de déperditions thermiques et recours à un système de chauffage et d’eau chaude sanitaire de référence.
Respect d’une limite de besoins annuels de chauffage, calculés compte tenu de déperditions elles-mêmes limitées et d’apports de chaleur solaire liés à la situation et à l’exposition du logement et recours à un système de chauffage et d’eau chaude sanitaire de référence.
Respect d’un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d’eau chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire évalués comme il est dit ci-dessus et les déperditions thermiques, elles-mêmes limitées.
" Les exigences décrites ci-dessus prennent en compte les caractéristiques du logement, sa localisation et l’énergie utilisée.
" Des arrêts conjoints du ministre chargé de la construction et de l’habitation, du ministre chargé de l’industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales précisent les modalités d’application du présent article, et définissent notamment les limites de déperdition thermiques, les limites de besoins annuels de chauffage, les seuils de performance thermique globale mentionnées au 4 ci-dessus, ainsi que les caractéristiques des systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire de référence.
Des arrêts du ministre chargé de la construction et de l’habitation approuvent les solutions techniques mentionnées au 1 ci-dessus et les méthodes de calcul des performances thermiques globales des logements.
" Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18°C la température résultante intérieure au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglages automatiques du chauffage. Ces dispositifs permettent à l’occupant d’obtenir une température inférieure à 18°C. "
Art. 2. - L’article R.111-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R.111-7. Les dispositions de l’article R.111-6 sont applicables aux projets de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire postérieurement au 31.12.1988 ".
Art. 3. - Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l’emploi et le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités locales et le ministre délégué aux affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présente décret, qui sera publié au J.O. de la république française.
Dispositions relatives à l’aération des logements
Le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, chargé de l’énergie, le ministre de la santé et le ministre de l’urbanisme et du logement.
Vu le code de construction et de l’habitation notamment son article R. 111-9.
Vu l’arrêté du 29.10.1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements.
Vu l’arrêté du 06.10.1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
Vu l’arrêté du 24.03.1982 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d’habitation.
Vu l’avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France
Art. 1er. - L’aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Toutefois dans les bâtiments soumis à un isolement acoustique renforcé, en application de l’arrêté du 06.10.78, l’aération doit pouvoir être générale et permanente en toute saison.
La circulation de l’air doit pouvoir se faire principalement par entrée d’air dans les pièces principales et sorties dans les pièces de service.
L’aération permanente peut être limitée à certaines pièces dans le cas et suivants les conditions définies au chapitre II.
CHAPITRE I : Aération générale et permanente
Art. 2. - Le système d’aération doit comporter :
Des entrées d’air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques.
Des sorties d’air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d’aisances, réalisées par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d’air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une. L’air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service. Une pièce à la fois principale et de service, telle qu’une chambre ayant un équipement de cuisine, doit comporter une entrée et une sortie d’air, réalisées comme indiqué ci-dessus.
Art. 3. - Les dispositifs de ventilation, qu’ils soient mécanique ou à fonctionnement naturel, doivent être tels que les exigences de débit extrait, défini ci-dessous, soient satisfaisantes dans les conditions climatiques moyennes d’hiver.
Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre, simultanément ou non, les valeurs données dans le tableau ci-après en fonction du nombre de pièces principales du logement :
Nombre de pièces principale du logement |
Débits extraits exprimés en m³/heure |
Cuisine |
Salle de bains |
Autre salle d’eau |
Cabinet d’aisances |
Unique |
Multiple |
1 |
75 |
15 |
15 |
15 |
15 |
2 |
90 |
15 |
15 |
15 |
15 |
3 |
105 |
30 |
15 |
30 |
15 |
4 |
120 |
30 |
15 |
30 |
15 |
5 et plus |
135 |
30 |
15 |
30 |
15 |
Dans les logements ne comportant qu’une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinet d’aisances peuvent avoir, s’ils sont contigus, une sortie d’air commune située dans le cabinet d’aisances. Le débit d’extraction à prendre en compte est de 15m³/heure. En cas d’absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée est assimilée à deux pièces principales. Si, de construction, une hotte est raccordée à l’extraction de la cuisine, un débit plus faible est admis. Il est déterminé en fonction de l’efficacité de la hotte suivant des modalités approuvées par le ministère chargé de la construction et de l’habitation et le ministre chargé de la santé. Des cabinets d’aisance son considérés comme multiples s’il en existe au moins 2 dans le logement, même si l’un d’entre eux est situé dans une salle d’eau.
Art. 4. - Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire permettre de réduire les débits définitifs à l’article 3, sous les conditions suivantes :
En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données dans le tableau suivant :
|
Nombre de pièces principales |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
- Débit total minimal en m³/heure |
35 |
60 |
75 |
90 |
105 |
120 |
135 |
- - Débit minimal en cuisine en m³/heure |
20 |
30 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Lorsque l’aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d’air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l’air intérieure ne constituent aucun danger pour la santé et que puisse être évitées les condensations sauf de façon passagère, les débits exprimés par le tableau ci-dessus peuvent être réduits.
L’emploi d’un tel dispositif doit faire l’objet d’une autorisation du ministère chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de la santé, qui fixe les débits minimaux à respecter.
En tout état de cause le débit total extrait est au moins égal à la valeur donnée par le tableau suivant :
|
Nombre de pièces principales |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
- Débit total minimal en m³/heure |
10 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
Art. 5. - Les entrées d’air, complétées par la perméabilité des ouvrants, doivent permettre d’obtenir les débits définis à l’article 3.
CHAPITRE II : Aération permanente pouvant être limitée à certaines pièces
Art. 6. - Pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande, situées dans les zones climatiques H2 et H3 définies en annexe de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipement et caractéristiques thermiques des bâtiments d’habitation, la construction et les équipements peuvent satisfaire aux dispositions réduites suivantes :
a) La cuisine comporte une sortie d’air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique.
b) Les autres pièces de service comporte : SOIT une sortie d’air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique ; SOIT une ouverture extérieure et obturable.
c ) Chaque pièce principale possède une entrée d’air réalisée par un orifice en façade, un conduit à fonctionnement naturel ou un dispositif mécanique.
Art. 7. - Le sorties d’air de la cuisine et, éventuellement des autres pièces de service doivent permettre d’obtenir les débits fixés par l’article 3 et ils peuvent être réduits comme indiqué à l’article 4.
CHAPITRE III : Dispositions communes aux 2 modes d’aération (définis dans les chapitres I et II)
Art. 8. - En cas d’installation des appareils à combustion dans un logement, le système d’aération doit pouvoir assurer les débits nécessaires à leur bon fonctionnement.
Art. 9. - es conduits de sorties d’air par tirage naturel peuvent être individuels c’est à dire ne desservir qu’une pièce, ou collectifs c’est à dire desservir plusieurs pièces.
Un conduit collectif doit comporter un collecteur et des raccordements individuels de hauteur d’étage, chacun de ces derniers ne desservent qu’une pièce. Un conduit collectif qui dessert des cuisines ne peut desservir des locaux d’autre nature. Les dévoiements éventuels de ces conduits à tirage naturel doivent répondre aux dispositions définies à l’article 17 de l’arrêté du 22/10/69 relatif aux conduits de fumée desservant des logements.
Le débouché du conduit, situé en toiture doit être tel que l’évacuation de l’air s’effectue correctement à l’extérieur, sans refoulement vers les logements. Par ailleurs, la disposition des conduits de ventilation, par rapport à des conduits de fumée éventuels, doit être telle qu’elle ne favorise pas les siphonnages par les souches.
Art. 10. - Le rejet de l’air par un dispositif mécanique doit être tel que l’évacuation de l’air s’effectue correctement à l’extérieur, sans refoulement ni renvoi vers les logements. Dans les installations mécaniques collectives :
- Si l’extraction de l’air d’un même logement est réalisé par plusieurs extracteurs distincts, ceux-ci ne doivent pouvoir fonctionner simultanément ;
- Si l’extracteur est à transmission par courroie, il doit comporter une courroie supplémentaire de secours.
Art. 11. - Lorsque l’évacuation de l’air est faite par un dispositif mécanique, les conduits de fumée et foyers situés dans le logement, fonctionnant par tirage naturels doivent être tels que la dépression créée dans un logement par l’évacuation mécanique de l’air ne puisse entraîner d’inversion de tirage, notamment de l’allumage de certains foyers.
Art. 12. - Les conduits de fumée situés dans le logement ne peuvent être raccordés à un dispositif mécanique que si :
- L’évacuation de l’air de ventilation est également obtenue par un dispositif mécanique ;
- Les 2 dispositifs mécaniques sont communs ou ne peuvent fonctionner que simultanément ;
- En cas de panne du dispositif mécanique servant à l’évacuation des conduits de fumée ou des gaz brûlés, celle-ci est assuré par tirage naturel à moins que la combustion ne soit automatiquement arrêtée. Dans ce dernier cas, le rallumage ne peut intervenir qu’en toute sécurité.
Lorsque l’évacuation de l’air de la cuisine est faite par un dispositif mécanique collectif, il convient qu’en cas de panne de celui-ci, les produits de combustion d’appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, non raccordés, qui pénètre dans le conduit d’extraction, puisse cheminer vers l’extérieur par tirage naturel. S’il n’en est pas ainsi, notamment lorsque le circuit d’évacuation est descendant, il doit exister un système d’alarme fonctionnant automatiquement en cas de panne.
Art. 13. - Qu’il s’agisse de conduit à tirage naturel ou de dispositif mécanique, une évacuation des produits de combustion d’appareils à gaz ou d’hydrocarbures liquéfiés, raccordés, peut servir de sortie d’air, à condition qu’une plaque scellée indique qu’on ne peut y raccorder un appareil utilisant un autre combustible.
Art. 14. - Aucun dispositif mécanique individuel, tel qu’une hotte de cuisine équipée d’un ventilateur, ne peut être raccordée à une installation collective de sortie d’air, qu’elle soit mécanique ou à tirage naturel.
Art. 15. - Les caractéristiques et l’emplacement des entrées d’air doivent être tels qu’il n’en résulte ni inconfort pour les occupant ni désordre pour la construction et les équipements.
Ces dispositifs peuvent être auto-réglables ou réglables par l’occupant mais non obturables.
Art. 16. - Les dispositifs d’entrée et de sortie d’air doivent pouvoir être facilement nettoyés. Les dispositifs mécaniques doivent pouvoir être facilement vérifiés et entretenus.
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- A toutes les constructions ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire 6 mois après sa publication;
- A toutes constructions dont la mise en chantier intervient 18 mois après sa publication
Réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation
Article Ier. - Les Installations électriques des bâtiments d’habitation doivent être conformes aux dispositions des normes N.F.C.14-100 et N.F.C. 15-100 en vigueur au moment de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de construction.
Conduits de fumées desservant les logements
Article Ier. - Les prescriptions données aux articles 2 à 6 ci-après visent tous les conduits de fumée desservant des logements qu’ils soient à tirage naturel ou mécanique.
Les prescriptions données aux articles 7 à 18 ci-après visent les conduits à tirage naturel.
Les prescriptions données à l’article 19 ci-après visent les conduits à tirage mécanique.
Article 2. - La construction des conduits de fumée doit satisfaire aux conditions d’étanchéité, de résistance aux températures, de résistance à la corrosion et d’isolation thermiques requises pour l’usage auquel ils sont destinés. Ces conditions concernent aussi bien les éléments constitutifs des conduits que la nature et la qualité des joints entre ces éléments
Article 3. - Lorsque les conduits sont conçus de telle manière qu’ils ne peuvent assurer seuls leur stabilité, ils doivent être adossés à des éléments porteurs construits en matériaux incombustibles d’uns stabilité et d’une tenue au feu suffisantes. Ils doivent alors être solidement fixés à leur support.
Article 4. - Chaque conduit doit avoir au moins une des ses faces directement accessible. Le suradossement est interdit ainsi que l’incorporation des conduits sous plusieurs épaisseurs. Les faces directement accessibles des conduits adossés à un mur extérieur ou à un paroi de cage d’escalier, ou incorporés dans ces parois, doivent avoir une isolation suffisante pour que le refroidissement ne contrarie pas le tirage.
Article 5. - Les conduits composés d’éléments (boisseaux, wagons, etc...) de plus de 25 cm de hauteur ne doivent pas présenter de joints dans la traversée des ouvrages tels que chaînage, planchers de béton armé, etc.
Article 6. - La section des conduits doit être uniforme dans toute la hauteur, les parois intérieures lisses et sans rétrécissements, la courbure régulière et sans discontinuité au droit des dévoiements. En outre, elle doit être telle que le rapport de la plus grande dimension à la plus petite n’excède pas 1,6.
Article 7. - Les conduits de fumée conçus pour desservir plusieurs foyers sont dits conduits collectifs ; lorsqu’ils sont à tirage naturel ils comprennent un conduit collecteur et des raccordements.
(1) arrêté du 22 octobre 1969 - J.O. du 30 octobre 1969
(2) arrêté du 22 octobre 1969 - J.O. du 30 octobre 196
Article 8. - Les conduits de fumée collectifs à tirage naturel ne sont admis que :
Dans les immeubles de quatre niveaux et plus.
Si le nombre de foyers raccordés au même conduit collecteur n’excède pas cinq et à condition de satisfaire aux prescriptions des articles 9 à 15 ci-après
Article 9. - Le conduit collecteur à tirage naturel doit avoir une section intérieure appropriée aux foyers desservis et, en tout état de cause, au moins égale à 400 centimètres carrés.
Cette section doit être autant que possible carrée ou circulaire ; si elle est rectangulaire, ou elliptique, le grand côté du rectangle ou le grand axe de l’ellipse ne doit pas excéder 1,6 fois le petit coté du rectangle ou le petit axe de l’ellipse
Article 10. - A chaque étage, le conduit collecteur ne peut recevoir les produits de combustion que d’un seul foyer et les foyers ainsi collectés doivent être situés dans les pièces dont les baies ouvrantes donnent sur une même façade de l’immeuble. Le conduit collecteur doit comporter dans sa partie inférieure une trappe de ramonage aménagée dans un local réputé commun
Article 11. - Chaque foyer doit obligatoirement être raccordé au conduit collecteur par un raccordement individuel maçonné s’élevant au moins sur la hauteur d’un étage et au plus sur 3,50 mètres sous réserve que le foyer dispose d’une hauteur de tirage de 6,25 mètres.
Chaque fois qu’un foyer situé à un étage supérieur n’a pas cette hauteur de tirage, il doit être desservie par un conduit individuel jusqu’à son orifice extérieur.
La section des raccordements individuels doit être de 250 centimètres carrés au moins et sa forme géométrique doit satisfaire aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 ci-dessus.
Chaque raccordement individuel doit être vertical et sans dévoiement jusqu’à sa jonction au conduit collecteur ; cette jonction doit être exécutée selon un angle très ouvert de telle sorte que les filets gazeux soient dirigés vers le haut, ce qui exclut notamment tout débouché du raccordement individuel perpendiculairement à l’axe du conduit collecteur
Article 12. - La puissance calorifique des appareils raccordés à des conduits collectifs ne peut être supérieure à 15 thermies-heure dans le cas général, et s’il s’agit d’un appareil à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés à 24 thermies-heure dans le cas d’un appareil à fonctionnement continu (chauffage) ou à 30 thermies-heure dans le cas d’un appareil à fonctionnement discontinu (production d’eau chaude)
Article 13. - Les cheminées à feu ouvert ne peuvent être raccordées à des conduits collectifs à tirage naturel
Article 14. - Les conduits collectifs à tirage naturel doivent être surmontés d’un dispositif antirefouleur
Article 15. - Les conduits de fumée collectifs à tirage naturel doivent être bien isolés. Lors de la traversée des combles et à l’extérieur, leurs boisseaux doivent être protégés par un isolation appropriée. Dans le cas où des conduits seraient adossés à une paroi extérieure, par exemple à un mur pignon, l’isolation qui les protège du côté froid doit être particulièrement soignée
Article 16. - Pour l’évacuation par tirage naturel des gaz brûlés provenant de la combustion du gaz ou d’hydrocarbure liquéfié, on peut utiliser soit les conduit de fumée définies ci-dessus, soit des conduits uniquement destinés à l’évacuation des produits de combustion des seuls appareils à combustibles gazeux.
Dans ce dernier cas :
a) Une plaque indicatrice rappelant cette destination spéciale doit être scellée à l’entrée de chaque conduit
b) S’il s’agit de conduit collectif :
Par dérogation de l’alinéa Ier de l’article 11 ci-dessus, la hauteur de tirage pourra être réduite à 4,25 mètres
Par dérogation à l’article 8 ci-dessus, aucune restriction n’est imposée quant au nombre de niveau de l’immeuble et au nombre de foyers raccordés
Article 17. - Pour les conduits à tirage naturel, les dévoiements ne sont autorisés que dans les conditions suivantes :
1°) Un conduit individuel ne comporte pas plus de deux dévoiements (c’est à dire plus d’une partie non verticale). L’angle de ces dévoiements avec la verticale n’excède pas d’une façon générale 20°. Toutefois, s’il s’agit d’un conduit sans rugosité et de moins de cinq mètres de hauteur, cet angle peut être supérieur à 20° mais sans excéder 45°.
2°) Les raccordements d’un conduit collectif ne doivent comporter aucun dévoiement. Le conduit collecteur ne peut être dévoyé dans son trajet dans l’immeuble ; mais en cas de surélévation hors de l’immeuble, il peut comporter deux dévoiements (c’est-à-dire une partie non verticale) à conditions que les dispositions soient prises pour permettre le ramonage du conduit. L’angle de ces dévoiements avec la verticale n’excède pas d’une façon générale 20°. Toutefois, s’il s’agit d’un conduit sans rugosité, cet angle peut être supérieur à 20° mais sans excéder 45°
Article 18. - Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n’y a pas de risque que l’orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. par exception à cette règle, dans le cas d’une toiture à pente supérieur à 15°, s’il n’existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 mètres et si l’orifice du conduit est surmonté d’un dispositif antirefouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage.
En outre, dans le cas de toitures-terrasses ou de toits à pente inférieure à 15°, ces orifices doivent être situés à 1,20 mètres au moins au-dessus du point de sortie de la toiture et à 1 mètre au moins au-dessus de l’acrotère lorsque celui-ci à plus de 0,20 mètre
Article 19. - Lorsque l’évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l’évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que la combustion soit automatiquement arrêtée. Dans le premier cas les conduits doivent satisfaire aux prescriptions données aux articles 7 à 18 ci-dessus.
Aération des logements
Article Ier - L’aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température oblige à maintenir les fenêtres fermées et la circulation de l’air doit pouvoir se faire principalement des pièces principales vers les pièces de service.
En conséquence, le système d’aération doit comporter :
Des entrées d’air dans toutes les pièces principales, réalisées soit par des orifices en façade, soit par des conduits horizontaux ou verticaux, soit par un dispositif mécanique.
Des évacuations d’air dans le pièces de service, au moins dans les cuisines, salles de bains et de douches, cabinets d’aisance et séchoirs intérieurs lorsque ceux-ci fonctionnent par ventilation, réalisées soit par des conduits verticaux à tirage naturel, soit par un dispositif mécanique pouvant assurer un renouvellement d’air d’environ un fois le volume des pièces principales par heure dans les conditions climatologiques normales d’hiver.
Des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l’air des pièces principales vers les pièces de service
(1) Arrêté du 22 octobre 1969 - J.O. du 30 Octobre 1969.
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