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LEGISLATION

PRESCRIPTION DE RAMONAGE ANNUEL

Selon l’Arrêté municipal du 7 Janvier 1970,

 

ARTICLE PREMIER

    Les propriétaires, locataires, occupants et tous ceux qui, de manière générale, font usage des cheminées à quelque titre que ce soit, soit tenus à l’entretien de ces voies d’évacuation, et doivent faire nettoyer et ramoner leur foyer, conduits de fumée et tuyaux de raccordement dans les conditions définies ci-après :

    a) Les appareils individuels de chauffage ou de cuisine, les foyers de cuisson de denrées alimentaires, les foyers de chauffage central d’immeubles, les foyers de production d’eau chaude, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an ;

    b) Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant les foyers individuels, doivent être ramonés deux fois par an, une de ces opérations pouvant avoir lieu pendant la période d’utilisation ;

    c) Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant les foyers de chauffage central, de production d’eau chaude, de cuisson de denrées alimentaires, et en général, les foyers destinés à un usage professionnel, commercial et industriel, doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an.

ART. 5.

    - Les dispositifs permettant d’accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d’usage pour permettre et faciliter les opérations d’entretien et de ramonage.

ART. 6.

    - Le tirage normal des conduits spécialement construits pour l’évacuation des produits de combustion des seuls appareils à combustibles gazeux et munis d’une plaque indicatrice scellée à l’entrée du conduit rappelant cette destination spéciale, devra être vérifiée au moins deux fois par an par sondage ou ramonage.

OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT DES LOCAUX RAMONES

 

a) Les occupants de l’immeuble ou doivent s’effectuer des travaux de ramonage sont prévenus à l’avance du passage des ramoneurs.

Ils doivent, en conséquence, prendre leurs dispositions pour avoir leurs foyers éteints et permettre ainsi l’exécution des travaux. En cas de refus ou d’absence, leur responsabilité sera engagée.

b) L’occupant doit indiquer à l’ouvrier ramoneur se présentant chez lui les gaines à cheminées devant être ramonées, celui-ci ignorant celles qui sont en service.

L’occupant mettra à la disposition de l’ouvrier du papier et des chiffons pour la bouchage des gaines ; il enlèvera tout ce qui peut être sali ou brisé et gêner l’ouvrier dans l’exécution de son travail.

Dans les immeubles où une gaine unique dessert plusieurs locaux (gaine unitaire), l’occupant doit laisser l’ouvrier ramoneur pénétrer dans son local, afin de prévenir les dégâts pouvant survenir lors du ramonage de cette gaine unique.

 
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